Carte d'expert judiciaire


8 MAI 2020. - Arrêté royal déterminant le modèle de carte de légitimation délivré aux personnes inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et du cachet officiel pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés figurant au registre national.


RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis pour signature réglemente l'adoption du modèle de carte de légitimation délivré aux personnes inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et du cachet officiel des traducteurs et traducteurs-interprètes jurés, inscrits au registre national.
Commentaire des articles.
Article 1
L'article premier stipule qu'une carte de légitimation est délivrée lorsqu'une personne est inscrite au registre national. La carte de légitimation est délivrée après la prestation de serment ou après la décision de prolongation de l'inscription prise par le ministre.
Le § 2 stipule qu'une carte de légitimation "provisoire" est délivrée aux personnes qui sont temporairement inscrites au registre national sur base des dispositions transitoires des articles 28 et 29 de la loi du 10 avril 2014.
La carte de légitimation "provisoire" est une autre carte de légitimation et est valable au maximum jusqu'à l'expiration de la période transitoire le 30 novembre 2021.
Articles 2, 3 et 4
Les articles 2, 3 et 4 fixent les modèles de la carte de légitimation et les conditions à remplir par celle-ci.
Article 5
L'article 5, § 1 règle la durée de validité de la carte de légitimation.
La durée de validité de la carte de légitimation coïncide avec celle de l'inscription au registre national.
Le point de départ de la période de validité de la carte de légitimation est la date de prestation de serment en cas de nouvelle inscription au registre national ou la date de la décision du ministre de prolonger cette inscription.
Concrètement, cela signifie que la date de prestation de serment est la date de début de la période de validité de 6 ans :
- A partir de cette date, il est effectivement inscrit au registre national ;
- A partir de cette date, la période de validité de 6 ans de l'inscription au registre débute ( art. 555/10 C.jud. se réfère uniquement à la période de validité, mais pas à la date de début) ;
- A partir de cette date, il peut porter le titre (art. 555/14 C.jud., peut être considéré comme la date de début) ;
- A partir de cette date, il peut accepter des missions en cette qualité (art. 555/14 C.jud.) ;
- A partir de cette date débute la durée de validité de 6 ans de la carte de légitimation et du cachet officiel.
L'article 5, paragraphe 2, détermine la durée de validité d'une carte de légitimation "provisoire".
La carte de légitimation "provisoire" est valable jusqu'à ce que l'intéressé reçoive la carte de légitimation prévue à l'article 1er, § 1.
- La date de la décision du ministre ou du fonctionnaire délégué par lui confirmant que la personne concernée ne peut pas être inscrite au registre national ;
- et au plus tard jusqu'au 30 novembre 2021, si aucune demande d'inscription n'a été présentée au préalable.
Article 6
L'article 6 stipule qu'un cachet officiel est émis lorsqu'une personne est inscrite au registre national. Le cachet officiel sera émis après la prestation de serment ou après la décision du ministre de prolonger l'inscription.
Le § 2 stipule qu'un cachet officiel "provisoire" est délivré aux traducteurs et traducteurs-interprètes jurés qui sont temporairement inscrits au registre national sur base des dispositions transitoires des articles 28 et 29 de la loi du 10 avril 2014.
Le cachet officiel "provisoire" est valable au maximum jusqu'à l'expiration de la période transitoire le 30 novembre 2021.
Article 7
L'article 7 fixe les modèles du cachet officiel et les conditions à remplir.
Article 8
L'article 8 règle la durée de validité du cachet officiel.
La durée de validité du cachet officiel coïncide avec celle de la carte de légitimation .
Le point de départ de la période de validité du cachet officiel est la date de prestation de serment en cas de nouvelle inscription au registre national ou la date de la décision du ministre de prolonger cette inscription.
Article 9
Cet article prévoit que si l'intéressé perd son titre d'expert judiciaire ou de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré ou renonce à ce titre, il doit immédiatement retourner la carte de légitimation et, le cas échéant, le cachet officiel au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.
Article 10
L'article 10 de l'arrêté royal prévoit qu'en cas de suspension ou de retrait temporaire conformément à l'article 555/12 du Code judiciaire, la carte de légitimation et, le cas échéant, le cachet officiel sont renvoyés sans délai au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.
A la fin de la suspension, le titulaire de la carte de légitimation et, le cas échéant, du cachet officiel, peut reprendre possession de la carte et du cachet officiel.
A l'expiration de la radiation temporaire, l'intéressé peut présenter une nouvelle demande d'inscription au registre national.
Une nouvelle carte de légitimation et, le cas échéant, un cachet officiel, ne seront délivrés que dans les conditions d'un nouvel enregistrement.
Lors des discussions parlementaires sur la loi du 19 avril 2017 modifiant la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, le ministre a indiqué que la principale différence entre une suspension et une radiation temporaire est que, après une radiation temporaire, la personne concernée devra introduire une nouvelle demande d'inscription, ce qui n'est pas le cas, après une suspension, (Doc. Parl. Chambre., Rapport de la première lecture, au nom de la Commission pour la justice publié par Mme Sonja BECQ, 3 mars 2017, n° 54-2221/003, 31-32).
Articles 11 et 12
L'article 11 prévoit ce que l'intéressé doit faire en cas de perte ou de vol de la carte de légitimation ou du cachet officiel.
L'avis du Conseil d'Etat soulève la question de savoir dans quelle mesure les mêmes conditions doivent être remplies en cas de perte et de vol. Les mêmes conditions peuvent être maintenues car une perte peut ultérieurement constituer un vol.
L'article 12 prévoit ce que l'intéressé doit faire en cas de détérioration de la carte de légitimation ou du cachet officiel.
Les articles précisent les modalités du duplicata.
L'existence d'un duplicata est mentionnée dans le registre national. Cette disposition a été insérée dans le projet d'arrêté royal sur l' avis 145/2018 de l'autorité de protection des données, donné le 19 décembre 2018.
Les frais de chaque duplicata sont à la charge de l'intéressé.
Article 13
L'article 13 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal.
Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

8 MAI 2020. - Arrêté royal relatif à la carte de légitimation délivrée aux personnes inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, et relatif au cachet officiel pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés inscrits au registre national
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu le Code judiciaire, les articles 555/6, 555/11, §§ 1er et 6, et 555/12, insérés par la loi du 5 mai 2019;
Vu la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, les articles 28, alinéas 2 et 4, et 29, alinéas 2 et 4, remplacés par la loi du 5 mai 2019;
Vu l'avis 145/2018 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 décembre 2018;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances du 17 juillet 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 5 septembre 2019;
Vu l'avis 66.610/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis 51.391/I/PN de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 10 décembre 2019, en application de l'article 61, § 2 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal le 18 juillet 1966;
Vu l'avis 67.141/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Carte de légitimation
Article 1er. § 1. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui délivre une carte de légitimation aux experts judiciaires et aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés inscrits au registre national sur base de l'article 555/6 du Code judiciaire.
Cette carte de légitimation mentionne la qualité en vertu de laquelle l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré est inscrit au registre national.
Cette carte n'est délivrée que lorsque le service du Registre national a reçu la preuve de la prestation de serment ou lorsque la décision de la prolongation de l'inscription a été rendue par le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui.
§ 2. Une carte de légitimation « provisoire » est délivrée aux experts judiciaires et aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés qui sont inscrits au registre national sur la base des dispositions transitoires prévues aux articles 28 et 29 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
§ 3. La carte de légitimation est strictement personnelle.
Art. 2. La carte de légitimation est établie conformément aux modèles en annexe.
Art. 3. La carte de légitimation doit satisfaire aux conditions suivantes.
La carte de légitimation a la forme d'un rectangle aux coins arrondis et au format standard (85.60 x 63.98 mm).
La carte de légitimation est guillochée au recto et au verso. Elle est pourvue de marques de sécurité.
Art. 4. § 1. La carte de légitimation porte au recto les éléments visuels et les mentions suivantes :
1° Sur la partie supérieure :
a) Comme entête :
- en vert, pour la carte de légitimation visée à l'article 1, § 1er : « CARTE DE LEGITIMATION », « LEGITIMATIEKAART » et « LEGITIMATIONSKARTE »;
- en rouge, pour la carte de légitimation « provisoire » visée à l'article 1, § 2 : « CARTE DE LEGITIMATION provisoire », « Voorlopige LEGITIMATIEKAART » et « Provisorische LEGITIMATIONSKARTE »;
b) En dessous de l'entête :
Une ou plusieurs des mentions suivantes :
- « Expert judiciaire », « Gerechtsdeskundige » et « Gerichtlicher Sachverständiger » ou,
- « Traducteur juré », « Beëdigd vertaler » et « Beeidigter Übersetzer » ou,
- « Interprète juré », « Beëdigd tolk » et « Beeidigter Dolmetscher » ou,
- « Traducteur-interprète juré », « Beëdigd vertaler-tolk » et « Beeidigter Übersetzer-Dolmetscher ».
La mention inscrite sur la carte dépend de la qualité dont est revêtu le titulaire.
2° Sur la partie centrale :
a) à gauche, une photo d'identité en couleur, de 20 mm x 28 mm minimum;
b) à côté de la photo d'identité :
- « Nr. d'identification », « Identificatienr. » et « Identifikationsnr. »;
- « EXPxxxxxxx » (pour les experts judiciaires) ou
« VTIxxxxxxx » (pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés);
- Les noms complets du titulaire;
- Le premier prénom;
c) en arrière-plan, en texte continu, « BELGIE BELGIQUE BELGIEN ».
3° Sur la partie inférieure :
a) à gauche : le logo du SPF Justice, suivi de « Service public fédéral Justice », « Federale Overheidsdienst Justitie » et « Föderaler Öffentlicher Dienst Justiz »;
b) à droite :
- « .be », la lettre « b » coloriée en jaune et la lettre « e » coloriée en rouge;
- au-dessus de la mention « .be », une représentation de la carte de la Belgique;
- seulement dans les cas de l'article 11 § 2 et 12 § 2, orienté verticalement : « DUPLICATA », « DUPLICAAT » et « DUPLIKAT ».
§ 2. La carte de légitimation porte au verso les éléments visuels et les mentions suivantes :
1° Sur la partie centrale :
a) au centre :
- « Pour le ministre de la Justice », « Voor de minister van Justitie » et « Für den Justizminister »;
- sous le texte : la signature;
b) en arrière-plan, en texte continu, « BELGIE BELGIQUE BELGIEN ».
2° Sur la partie inférieure :
a) à gauche:
« Valide du - au, geldig van - tot / Gültig ab - bis jj/mm/aaaa - jj/mm/aaaa »;
b) A droite :
- « .be », la lettre « b » coloriée en jaune et la lettre "e" coloriée en rouge;
- au-dessus de la mention « .be », une représentation de la carte de la Belgique.
§ 3. Les mentions visées dans le présent article sont rédigées en français, en néerlandais et en allemand, en accordant la priorité à la langue nationale d'inscription de l'intéressé au registre national, à l'exception du texte continu « BELGIE BELGIQUE BELGIEN ».
Art. 5. § 1. La carte de légitimation prévue à l'article 1, § 1er a une durée de validité de 6 ans à compter de :
- la date de la prestation de serment;
- la date de la décision de prolongation de l'inscription prise par le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui.
§ 2. La carte de légitimation « provisoire », prévue à l'article 1, § 2, est valide jusqu'à :
- la délivrance de la carte de légitimation visée à l'article 1, § 1er;
- la date de la décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui indiquant que l'intéressé ne peut être inscrit au registre national;
- et au plus tard jusqu'au 30 novembre 2021 si une demande d'inscription n'a pas été introduite au préalable.
§ 3. Dans tous les cas, lorsque l'intéressé reçoit une nouvelle carte de légitimation, l'ancienne carte de légitimation doit être restituée sans délai au service du Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
CHAPITRE 2. - Cachet officiel pour les traducteurs et traducteurs-interprètes jurés
Art. 6. § 1. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui fournit un cachet officiel aux traducteurs et traducteurs-interprètes jurés inscrits au registre national sur la base de l'article 555/6 du Code judiciaire.
Ce cachet officiel mentionne la qualité en vertu de laquelle le traducteur ou le traducteur-interprète juré est inscrit au registre national.
Ce cachet officiel n'est délivré que lorsque le service du Registre national a reçu la preuve de la prestation de serment ou lorsque la décision de la prolongation de l'inscription a été rendue par le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui.
§ 2. Un cachet officiel « provisoire » est délivré aux traducteurs et traducteurs-interprètes jurés qui sont inscrits au registre national sur la base des dispositions transitoires prévues à l'article 29 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
§ 3. Le cachet officiel est strictement personnel.
Art. 7. Le cachet officiel est établi conformément aux modèles en annexe.
Le cachet officiel doit µsatisfaire aux conditions suivantes :
1° L'empreinte du cachet est de forme circulaire, d'un diamètre de 45 mm :
Le 1er cercle intérieur a un diamètre de 35 mm;
Le 2ème cercle intérieur a un diamètre de 25 mm;
Le 3ème cercle intérieur a un diamètre de 17 mm;
2° Au centre se trouve la mention « .be »;
3° Sur la 1ère bande circulaire est indiqué :
« TRADUCTEUR JURE - BEEDIGD VERTALER - BEEIDIGTER ÜBERSETZER »;
ou « TRADUCTEUR-INTERPRETE JURE - BEEDIGD VERTALER-TOLK - BEEIDIGTER ÜBERSETZER-DOLMETSCHER;
La mention inscrite sur le cachet officiel dépend de la qualité dont est revêtu le titulaire.

a) Sur le bord supérieur de la 2ème bande circulaire, le premier prénom et les noms complets du traducteur ou du traducteur-interprète juré sont indiqués;
b) Sur le bord inférieur de la 2ème bande circulaire, le numéro d'identification unique « VTIxxxxxxx » du traducteur ou du traducteur-interprète juré est indiqué;

a) Sur le bord supérieur de la 3ème bande circulaire est indiqué : « Vervalt op - Expire le - Läuft ab am »;
b) Sur le bord inférieur de la 3ème bande circulaire est indiqué : « jj-mm-aaaa »;
6° Les mentions sont rédigées en français, en néerlandais et en allemand, avec en gras, la langue nationale dans laquelle l'intéressé a été inscrit au registre national;
7° Le cachet doit être utilisé avec de l'encre bleue.
Art. 8. § 1. Le cachet officiel a une durée de validité de 6 ans à compter de :
- la date de la prestation de serment;
- la date de la décision de prolongation de l'inscription prise par le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui.
§ 2. Le cachet officiel « provisoire », prévu à l'article 6, § 2, est valide jusqu'à :
- la délivrance du cachet officiel visée à l'article 6, § 1er;
- la date de la décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui indiquant que l'intéressé ne peut être inscrit au registre national;
- et au plus tard jusqu'au 30 novembre 2021 si une demande d'inscription n'a pas été introduite au préalable.
§ 3. Dans tous les cas, lorsque l'intéressé reçoit un nouveau cachet officiel, l'ancien cachet officiel doit être restitué sans délai au service du Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
CHAPITRE 3. - Dispositions communes
Art. 9. En cas de perte du titre d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré ou de renonciation à ce titre conformément à l'article 555/11 du Code judiciaire, la carte de légitimation et, le cas échéant, le cachet officiel sont restitués sans délai au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.
Art. 10. En cas de suspension ou de radiation temporaire conformément à l'article 555/12 du Code judiciaire, la carte de légitimation, et le cas échéant, le cachet officiel sont restitués sans délai au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.
Art. 11. § 1. En cas de perte ou de vol de la carte de légitimation ou du cachet officiel, l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré procède à une déclaration de perte ou de vol à la police locale du lieu de son domicile ou du lieu de perte ou de vol et en informe le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui en transmettant une copie de la déclaration.
§ 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui remet un duplicata.
L'existence d'un duplicata est mentionnée au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
§ 3. Les frais du duplicata sont à charge de l'expert judiciaire ou du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré. Ces frais sont fixés à 25 euro par duplicata.
Ce montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen suivant les dispositions prévues dans l'article 18 de l'arrêté royal du 23 septembre 2018 établissant la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément compétente pour les experts judiciaires, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et la contribution aux frais d'inscription.
§ 4. Si, après la perte ou le vol, la carte de légitimation ou le cachet officiel est retrouvé alors qu'une nouvelle carte de légitimation ou un nouveau cachet officiel a déjà été octroyé, l'ancienne carte ou l'ancien cachet officiel est rendu sans délai au service du Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, à des fins de destruction.
Art. 12. § 1. En cas de dégradation de la carte de légitimation ou du cachet officiel, l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré effectue une demande de duplicata au service du Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
§ 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui, lui remet un duplicata.
L'existence d'un duplicata est mentionnée au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
§ 3. Les frais du duplicata sont à charge de l'expert judiciaire ou du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré. Ces frais sont fixés à 25 euro par duplicata.
Ce montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen suivant les dispositions prévues dans l'article 18 de l'arrêté royal du 23 septembre 2018 établissant la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément compétente pour les experts judiciaires, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et la contribution aux frais d'inscription.
§ 4. Dès la réception du duplicata, l'intéressé remet sans délai la carte de légitimation ou le cachet officiel endommagé(e) au service du Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, à des fins de destruction.
Art. 13. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS