VI. REGLES COMPLEMENTAIRES POUR MISSION DE CONSEILLER TECHNIQUE
Art 1. Causes de récusation
1. L’architecte qui accepte une mission de conseil technique, est tenu d’informer son client, s’il a déjà agi antérieurement en qualité d’architecte ou de conseil technique pour une des parties qui peuvent avoir des intérêts opposés.
2. Sauf accord préalable du client, l’architecte qui a accepté une mission complète ou partielle d’architecte pour la construction ou la transformation d’un bâtiment pour le maître de l’ouvrage, doit s’abstenir ultérieurement de prêter assistance aux acquéreurs de cette construction à l’occasion de la réception de tout ou partie de celle-ci.
3. L’architecte chargé par un promoteur ou un entrepreneur d’une mission totale ou partielle pour l’édification d’un immeuble, doit refuser toute mission de gérance dudit immeuble, lorsque celui-ci est totalement ou partiellement aliéné.
4. L’architecte chargé par un client de tout ou de partie de mission d’architecte, pour la construction ou la transformation d’un immeuble, doit s’abstenir de dresser des constats d’état des lieux des propriétés voisines, ainsi que de procéder aux récolements et évaluations après travaux, sauf pour ce client.
Art 2. Objectivité
Le conseiller technique, par respect pour la profession qu’il représente et souci de sa propre notoriété, se montre prudent dans la recherche de la vérité, fait rapport de constats réels et de faits avérés ou à défaut, en précisant leurs origines, des explications qui lui ont été fournies. Il remet des avis fondés sur ses propres observations et sur une analyse impartiale. Il atteste de sa sincérité au bas de son rapport.
Il doit la vérité à son client.
Art 3. Rôle de conciliateur
Il est rappelé aux architectes acceptant des missions de conseil technique que leur premier devoir est de favoriser la conciliation des parties.
Art 4. Rapports avec ses confrères
Dans la mesure du possible et dès que les circonstances le permettent, le conseil technique avise de son intervention les confrères concernés par l’objet de sa mission.
Lorsqu’un architecte qui agit comme conseiller technique succède à un autre, il veille à ce que celui-ci ait été honoré pour ses prestations avant d’accepter la mission.
L’architecte ou ses ayant droit transmettent à l’expert architecte qui succède le dossier complet ainsi que tous documents et renseignements utiles en leur possession.
Art 5. Relations entre conseillers techniques
Les experts architectes agissant comme conseiller technique de parties différentes veilleront à respecter l’article 27 du Code de Déontologie.
Ils appliqueront les règles et coutumes en usage, notamment en ce qui concerne le partage des frais en matière d’état des lieux.
Art 6. Confidentialité
Lorsqu’un architecte intervenant comme conseiller technique fait expressément mention du caractère confidentiel de sa correspondance, celle-ci ne peut être exhibée, produite ou délivrée à des tiers par son contradicteur.